Quant à la demande initiale, déposée le 28 mars 1996, elle n'a pu interrompre le cours du délai de prescription d'une action en dommages-intérêts, dans la mesure où elle avait un autre objet (v. ATF 122 III 203). 7. Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, la demande doit être rejetée, ce qui consacre ipso facto la vocation des descendantes du demandeur au tiers de la succession de feu leur grand-père. M. , qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure, y compris ceux de réforme, jusqu'ici consignés (D.52). Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Rejette la demande. 2.