G. de ne pas se prévaloir de la prescription leur a été adressée alors que celle-ci était déjà acquise (D.27/8 et 9). Le commandement de payer qui a suivi n'a donc pas pu interrompre la prescription, pas plus que la prétention en justice du demandeur, formulée en ces termes pour la première fois le 28 avril 1997 (D.51). Quant à la demande initiale, déposée le 28 mars 1996, elle n'a pu interrompre le cours du délai de prescription d'une action en dommages-intérêts, dans la mesure où elle avait un autre objet (v. ATF 122 III 203). 7.