Chappuis, SJ 1997, p.66), même si elle est critiquée par certains (v. notamment Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, p.186, 747ss), le délai de prescription de l'action en dommagesintérêts précontractuelle est celui de l'article 60 CO, soit un an. Pour le Tribunal fédéral, il ne serait en effet pas compatible avec les exigences de la sécurité du droit de soumettre une telle action à la prescription décennale (ATF 104 précité).