1997, p.165ss et les références). Dès l'instant que le demandeur invoque la rupture de pourparlers portant sur la recherche d'un accord transactionnel, soit la non conclusion d'un contrat envisagé (ATF 100 II 144), on se trouve clairement dans un cas d'éventuelle culpa in contrahendo; peu importe que celle-ci soit conçue comme un chef de responsabilité en tant que tel ou comme un élément d'une catégorie plus vaste. b) Selon une jurisprudence désormais établie (ATF 104 II 94, 101 II 266; Ch. Chappuis, SJ 1997, p.66), même si elle est critiquée par certains (v. notamment Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd.