Ainsi, à supposer même, comme semble l'avoir compris le premier mandataire du demandeur (D.41), que le principe d'un désintéressement du demandeur ait été acquis, la seule façon de préserver ses droits, en cas de désaccord sur le montant, é- tait l'ouverture à temps d'une action en réduction (dont l'instruction aurait pu être suspendue le temps de mener à terme les pourparlers). Le dépôt d'une telle action s'imposait d'autant plus que, comme on l'a vu (v. cons.2) et ce qui n'a pas échappé au nouveau mandataire de M. , il n'était pas nécessaire que celle-ci comportât des conclusions chiffrées.