Dans ces conditions, la simple possibilité d'entamer ou de poursuivre des pourparlers avec les défendeurs ne donnait aucune garantie au demandeur que ceux-ci aboutiraient. Ainsi, à supposer même, comme semble l'avoir compris le premier mandataire du demandeur (D.41), que le principe d'un désintéressement du demandeur ait été acquis, la seule façon de préserver ses droits, en cas de désaccord sur le montant, é- tait l'ouverture à temps d'une action en réduction (dont l'instruction aurait pu être suspendue le temps de mener à terme les pourparlers).