ATF 83 II 93, JT 1957 I 527). bb) La présente affaire entre sans aucun doute dans cette dernière catégorie, savoir que même si l'on en admet le principe, on ne saurait retenir l'existence concrète d'un abus de droit de la part des défendeurs. Dès le début des pourparlers, le demandeur s'est fait assister d'un mandataire professionnel auquel le délai de péremption d'un an n'aurait pas dû échapper. Pour l'essentiel, les discussions étaient conduites par l'exécuteur testamentaire, qui certes prenait l'avis des défendeurs, dont il n'était toutefois pas le représentant et à l'égard desquels il conservait une position indépendante (Guinand/Stettler, op.cit., no 428).