, no 274 et 275). La présente espèce illustre de façon frappante la problématique soulevée par une action limitée à certains bénéficiaires de l'exhérédation seulement : un jugement qui admettrait la demande serait opposable aux filles du demandeur, en ce sens qu'il nierait du même coup leur propre qualité d'héritières, alors qu'elles ne sont pas parties à la procédure et n'ont de ce fait pas pu préserver leurs propres intérêts - par l'intermédiaire d'un curateur au sens de l'article 392 ch.2 CC, dans la mesure où elles sont mineures - en faisant valoir leurs moyens relativement à la péremption de l'action et à la validité de l'exhérédation.