Guinand/Stettler, op.cit., no 270). En l'espèce, comme R.G. n'a pas disposé de la part d'un tiers dont il entendait priver le demandeur et qu'il résulte du dossier que celui-ci a des descendantes (v. D.10/2 et D.85), celles-ci sont, du fait de l'exhérédation de leur père, héritières de sa part d'un tiers dans la succession de leur grand-père (une réduction à leur réserve, au sens de l'art.478 al.3 CC, n'entrant en ligne de compte que dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où le de cujus aurait disposé de la part de leur père; v. Guinand/Stettler, ibid.