Partant, le demandeur est bien le fils du défunt et a, à ce titre, qualité d'héritier réservataire (art.471 CC). Le testament de R.G. ne peut dès lors signifier, comme l'a justement compris le demandeur, que la volonté du testateur de punir son fils en l'exhérédant, au sens des articles 477 à 479 CC. Une telle clause, admise par le droit suisse, a pour effet, tant qu'elle n'est pas attaquée, d'écarter purement et simplement d'une succession celui qui en est frappé, au profit de ses propres héritiers légaux lorsque le défunt n'a pas disposé de sa part (art.478 al.2 CC; Guinand/Stettler, op.cit.