Il est à cet égard intéressant de noter qu'en 1959, lorsqu'une autorité judiciaire cantonale a été saisie d'une action visant à la fois à faire annuler une exhérédation, à déterminer la valeur de l'héritage et à condamner la partie défenderesse à payer sa réserve au demandeur, elle a suspendu son jugement sur les deux derniers chefs de conclusion jusqu'à chose connue sur le premier (ATF 85 II 597, JT 1960 I 300). Le moyen que les défendeurs entendent tirer de l'absence de conclusions chiffrées dans la demande est en conséquence mal fondé. 3. Le sens et la portée de la clause litigieuse du testament de R.G. ne sont pas absolument clairs.