de plaider la péremption du droit d'agir du demandeur - les défendeurs ne sauraient de bonne foi prétendre que le demandeur aurait dû perdre davantage de temps encore à mieux se renseigner pour pouvoir chiffrer de façon précise ses prétentions. Il est à cet égard intéressant de noter qu'en 1959, lorsqu'une autorité judiciaire cantonale a été saisie d'une action visant à la fois à faire annuler une exhérédation, à déterminer la valeur de l'héritage et à condamner la partie défenderesse à payer sa réserve au demandeur, elle a suspendu son jugement sur les deux derniers chefs de conclusion jusqu'à chose connue sur le premier (ATF 85 II 597, JT 1960 I 300).