{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-590_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=998&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2daba665fa89fc6c75acccfe5049851"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.590", "INT.1998.1025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exhérédation. Péremption. Abus de droit. Culpa in contrahendo. Prescription."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:51:52", "Checksum": "8bf56177faf458eb3ed7dcdfda1f5043", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)\nRegeste:\nExhérédation. Péremption. Abus de droit. Culpa in contrahendo. Prescription.\n\nM. a appris l'échec des pourparlers au plus tard à réception\nd'une lettre du 6 février 1996 de l'exécuteur testamentaire (D.10/25).\nC'est dès lors à juste titre que les défendeurs font valoir que son action\nen dommages-intérêts est prescrite : la requête du demandeur aux frères\nG. de ne pas se prévaloir de la prescription leur a été adressée alors\nque celle-ci était déjà acquise (D.27/8 et 9). Le commandement de payer\nqui a suivi n'a donc pas pu interrompre la prescription, pas plus que la\nprétention en justice du demandeur, formulée en ces termes pour la\npremière fois le 28 avril 1997 (D.51). Quant à la demande initiale,\ndéposée le 28 mars 1996, elle n'a pu interrompre le cours du délai de\nprescription d'une action en dommages-intérêts, dans la mesure où elle\navait un autre objet (v. ATF 122 III 203).\n7. Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, la demande doit être\nrejetée, ce qui consacre ipso facto la vocation des descendantes du demandeur au tiers de la succession de feu leur grand-père.\nM. , qui succombe, supportera les frais et dépens de la\nprocédure, y compris ceux de réforme, jusqu'ici consignés (D.52).\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne le demandeur aux frais de la procédure, y compris réforme et\nmesures provisoires, qu'il a avancés, arrêtés à 6'675 francs.\n3. Condamne le demandeur à payer aux défendeurs une indemnité de dépens\nglobale, réforme et mesures provisoires comprises, de 8'000 francs.\nNeuchâtel, le 6 juillet 1998\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}