{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-590_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=998&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2daba665fa89fc6c75acccfe5049851"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.590", "INT.1998.1025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exhérédation. 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Pour certains auteurs,\nle fait de ne pas tenir compte de l'inobservation du délai en invoquant\nl'abus de droit se concilie mal avec la notion de péremption, d'après laquelle l'expiration du délai ne doit pas être invoquée par la voie d'une\nexception, mais doit être relevée d'office comme un fait qui supprime le\ndroit (ATF 103 II 15, JT 1977 I 349 et références). Le Tribunal fédéral a\nposé le principe que l'abus de droit pouvait faire obstacle à la péremption d'une action, parfois sans beaucoup le discuter (ATF 105 Ib 231, JT\n1982 I 42). A d'autres occasions, il l'a admis par référence à la pratique\nallemande (ATF 108 II 239) ou après avoir constaté que la péremption apparente résultait en réalité d'une lacune de la loi (ATF 103 précité).\nDans d'autres cas encore, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé le\nprincipe, a nié au vu des circonstances de l'espèce l'existence d'un quelconque abus de droit (ATF 108 précité; ATF 83 II 93, JT 1957 I 527).\nbb) La présente affaire entre sans aucun doute dans cette dernière catégorie, savoir que même si l'on en admet le principe, on ne saurait retenir l'existence concrète d'un abus de droit de la part des défendeurs. Dès le début des pourparlers, le demandeur s'est fait assister d'un\nmandataire professionnel auquel le délai de péremption d'un an n'aurait\npas dû échapper. Pour l'essentiel, les discussions étaient conduites par\nl'exécuteur testamentaire, qui certes prenait l'avis des défendeurs, dont\nil n'était toutefois pas le représentant et à l'égard desquels il conservait une position indépendante (Guinand/Stettler, op.cit., no 428). Les\nprises de position ou déclarations de l'exécuteur testamentaire ne peuvent\ndès lors sans autre être attribuées aux deux défendeurs, pour en déduire\nqu'ils auraient subitement fait volte-face après avoir encouragé le demandeur sur la voie d'un arrangement. Au contraire, il n'a pu échapper au\ndemandeur, qui a eu des contacts personnels directs avec ses deux demifrères dans les premiers mois qui ont suivi le décès de son père, que l'un\nd'eux en tout cas était plus que réticent à l'idée qu'il puisse toucher\nune part d'héritage. Dans ces conditions, la simple possibilité d'entamer\nou de poursuivre des pourparlers avec les défendeurs ne donnait aucune\ngarantie au demandeur que ceux-ci aboutiraient. Ainsi, à supposer même,\ncomme semble l'avoir compris le premier mandataire du demandeur (D.41),\nque le principe d'un désintéressement du demandeur ait été acquis, la seule façon de préserver ses droits, en cas de désaccord sur le montant, é-\ntait l'ouverture à temps d'une action en réduction (dont l'instruction\naurait pu être suspendue le temps de mener à terme les pourparlers). Le\ndépôt d'une telle action s'imposait d'autant plus que, comme on l'a vu (v.\ncons.2) et ce qui n'a pas échappé au nouveau mandataire de M. , il n'était\npas nécessaire que celle-ci comportât des conclusions chiffrées. Vu l'ensemble de ces circonstances, on ne voit pas comment l'introduction d'une\naction en contestation de la clause d'exhérédation aurait pu paraître superflue (v. une situation analogue in ATF 83 précité).\n5. A titre alternatif ou subsidiaire, pour le cas où sa qualité\nd'héritier réservataire ne serait pas reconnue, le demandeur invoque la\nconfiance qu'il avait placée en les défendeurs et que ceux-ci ont trompée,\nrelativement à la conclusion d'un accord portant sur le versement d'une\nindemnité. Il conclut en conséquence à la réparation du dommage consécutif\nà l'échec des pourparlers, qu'il chiffre à 200'000 francs.\na) Jusqu'à récemment, il était généralement admis que le droit\nsuisse connaissait trois types de responsabilité : la responsabilité délictuelle (art.41ss CO), la responsabilité contractuelle (art.97ss CO) et\nenfin la responsabilité précontractuelle ou pour culpa in contrahendo (à\nla nature juridique controversée). Deux arrêts récents du Tribunal fédéral\ndonnent à penser qu'émerge un nouveau troisième chef de responsabilité,\ncelui de la responsabilité pour la confiance créée, dont la culpa in contrahendo ne serait plus qu'une sous-catégorie (v. Ch. Chappuis, in SJ\n1997, p.165ss et les références). Dès l'instant que le demandeur invoque\nla rupture de pourparlers portant sur la recherche d'un accord transactionnel, soit la non conclusion d'un contrat envisagé (ATF 100 II 144), on\nse trouve clairement dans un cas d'éventuelle culpa in contrahendo; peu\nimporte que celle-ci soit conçue comme un chef de responsabilité en tant\nque tel ou comme un élément d'une catégorie plus vaste.\nb) Selon une jurisprudence désormais établie (ATF 104 II 94, 101\nII 266; Ch. Chappuis, SJ 1997, p.66), même si elle est critiquée par certains (v. notamment Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème\néd. 1997, p.186, 747ss), le délai de prescription de l'action en dommagesintérêts précontractuelle est celui de l'article 60 CO, soit un an. Pour\nle Tribunal fédéral, il ne serait en effet pas compatible avec les exigences de la sécurité du droit de soumettre une telle action à la prescription décennale (ATF 104 précité). Cette justification trouve tout particulièrement son application dans la présente espèce : on ne comprendrait en\neffet pas pourquoi les défendeurs devraient être exposés dix années durant\nà une éventuelle action en dommages-intérêts du demandeur, fondée sur l'é-\nchec d'une négociation portant sur des droits eux-mêmes éteints depuis\nlongtemps en suite de péremption.\n"}