{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-590_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=998&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2daba665fa89fc6c75acccfe5049851"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.590", "INT.1998.1025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exhérédation. 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Vu le temps qui s'était déjà écoulé\ndepuis l'ouverture de la succession jusqu'au dépôt de l'inventaire successoral - ce qui leur permet d'ailleurs, question qui devra être examinée\nci-dessous, de plaider la péremption du droit d'agir du demandeur - les\ndéfendeurs ne sauraient de bonne foi prétendre que le demandeur aurait dû\nperdre davantage de temps encore à mieux se renseigner pour pouvoir chiffrer de façon précise ses prétentions. Il est à cet égard intéressant de\nnoter qu'en 1959, lorsqu'une autorité judiciaire cantonale a été saisie\nd'une action visant à la fois à faire annuler une exhérédation, à déterminer la valeur de l'héritage et à condamner la partie défenderesse à payer\nsa réserve au demandeur, elle a suspendu son jugement sur les deux derniers chefs de conclusion jusqu'à chose connue sur le premier (ATF 85 II\n597, JT 1960 I 300).\nLe moyen que les défendeurs entendent tirer de l'absence de conclusions chiffrées dans la demande est en conséquence mal fondé.\n3. Le sens et la portée de la clause litigieuse du testament de\nR.G. ne sont pas absolument clairs. On pourrait être tenté d'y voir une\nvelléité de contester la reconnaissance de M. que le testateur avait\nfaite le 25 novembre 1992. Toutefois, si une reconnaissance peut revêtir\nla forme d'un testament (art.260 al.3 CC), il n'en va pas de même de sa\ncontestation, qui ne peut intervenir que par la voie de l'action\njudiciaire (art.260a ss CC). Ni le défunt ni les défendeurs, qui ont\nappris au plus tard lors de la communication du testament les circonstances qui leur auraient éventuellement permis de contester la reconnaissance de leur demi-frère, n'ont ouvert action dans le délai de péremption\n(Stettler, Le droit suisse de la filiation in TDPS 1987, p.223) d'un an de\nl'article 265c al.1 CC. Partant, le demandeur est bien le fils du défunt\net a, à ce titre, qualité d'héritier réservataire (art.471 CC).\nLe testament de R.G. ne peut dès lors signifier, comme l'a\njustement compris le demandeur, que la volonté du testateur de punir son\nfils en l'exhérédant, au sens des articles 477 à 479 CC. Une telle clause,\nadmise par le droit suisse, a pour effet, tant qu'elle n'est pas attaquée,\nd'écarter purement et simplement d'une succession celui qui en est frappé,\nau profit de ses propres héritiers légaux lorsque le défunt n'a pas\ndisposé de sa part (art.478 al.2 CC; Guinand/Stettler, op.cit., no 270).\nEn l'espèce, comme R.G. n'a pas disposé de la part d'un tiers dont il\nentendait priver le demandeur et qu'il résulte du dossier que celui-ci a\ndes descendantes (v. D.10/2 et D.85), celles-ci sont, du fait de\nl'exhérédation de leur père, héritières de sa part d'un tiers dans la\nsuccession de leur grand-père (une réduction à leur réserve, au sens de\nl'art.478 al.3 CC, n'entrant en ligne de compte que dans l'hypothèse, non\nréalisée en l'espèce, où le de cujus aurait disposé de la part de leur\npère; v. Guinand/Stettler, ibid.).\nSe pose dès lors la question de savoir si le demandeur a correctement introduit son action, en ne la dirigeant que contre ses deux demifrères. Pour le Tribunal fédéral (ATF 78 II 348, JT 1953 I 522), l'exhérédé devrait rechercher l'ensemble des avantagés dans un même procès.\nPiotet (op.cit., p.455) ne partage pas cet avis et considère que les procès en réduction sont indépendants les uns des autres, alors que\nGuinand/Stettler paraissent soutenir, au moins implicitement, l'opinion\ninverse (op.cit., no 274 et 275). La présente espèce illustre de façon\nfrappante la problématique soulevée par une action limitée à certains bénéficiaires de l'exhérédation seulement : un jugement qui admettrait la\ndemande serait opposable aux filles du demandeur, en ce sens qu'il nierait\ndu même coup leur propre qualité d'héritières, alors qu'elles ne sont pas\nparties à la procédure et n'ont de ce fait pas pu préserver leurs propres\nintérêts - par l'intermédiaire d'un curateur au sens de l'article 392 ch.2\nCC, dans la mesure où elles sont mineures - en faisant valoir leurs moyens\nrelativement à la péremption de l'action et à la validité de l'exhérédation. On doit en conclure que la demande, qui ne s'adresse pas à l'ensemble des héritiers avantagés par l'exhérédation contestée, est de ce fait\nirrecevable.\n4. Elle est au surplus mal fondée, pour un autre motif.\na) Si l'article 533 CC dispose que l'action en réduction se\nprescrit par un an, doctrine et jurisprudence sont unanimes à considérer\nqu'il s'agit d'un délai de péremption, tout comme celui de l'action en\nnullité (annulation) de l'article 521 CC. Le délai court à compter de la\nconnaissance de la lésion de la réserve dans le premier cas, de la disposition et de la cause de sa nullité dans le deuxième. La notification au\ndemandeur du testament de R.G. ayant eu lieu le 26 septembre 1994, le\ndépôt d'une demande le 28 mars 1996 était tardif. Peu importe à cet égard\nque l'on envisage l'action comme une action en réduction, ce qui est le\ncas, ou comme une action en nullité d'une clause considérée comme immorale\nou illicite, ce que semble faire le demandeur, mais à tort, le seul fait\nd'exhéréder un descendant parce qu'il se serait montré financièrement intéressé ne pouvant à lui seul être considéré comme immoral ou illicite. Le\ndélai absolu supplémentaire de dix ans ou trente ans de l'article 521 CC\nne lui est pour le reste d'aucun secours, puisque le délai relatif d'un an\nest clairement écoulé (Piotet, op.cit., p.256 et 257).\nb) Le demandeur concède avoir ouvert action en annulation de la"}