{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-590_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=998&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2daba665fa89fc6c75acccfe5049851"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.590", "INT.1998.1025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exhérédation. 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Contrairement à ce que le demandeur prétend,\nles défendeurs ne sont nullement responsables de cette situation et M. ,\nreprésenté dès le début par un mandataire professionnel, ne peut s'en\nprendre qu'à lui-même s'il a tardé à agir. Sa demande en constatation de\nsa qualité d'héritier réservataire est irrecevable également pour le motif\nque l'action en délivrance de sa prétendue part héréditaire, qui n'avait\npas nécessairement à être chiffrée, lui était d'ores et déjà donnée. Sur\nle fond, les défendeurs soutiennent que nonobstant les assurances\ncontraires qu'il lui a données, M. ne s'est approché de R.G. que dans le\nbut de lui soutirer de l'argent, savoir une part d'héritage. C'est abusé\npar le discours en apparence désintéressé de M. que R.G. , alors un\nvieillard malade et fragile, s'est laissé convaincre de le reconnaître.\nAnalysant le comportement adopté par M. avant puis après sa\nreconnaissance - celui-ci ayant en particulier rompu les ponts en janvier\n1993 - R.G. a rédigé la clause d'exhérédation litigieuse le 13 juin 1993,\nlaquelle va d'ailleurs dans le sens des motifs désintéressés que le\ndemandeur avait avancés à l'appui de sa demande de reconnaissance. Vu\nl'ensemble des circonstances, R.G. avait d'excellentes raisons de se\nconsidérer comme victime d'un dol et la clause d'exhérédation, clairement\nmotivée, est valable.\nE. Tant dans sa réplique après réforme que dans ses conclusions en\ncause, le demandeur ajoute que, s'il n'a pas ouvert action dans l'année\npour contester son exhérédation, c'est en raison de l'attitude que les\ndéfendeurs ont adoptée pour le dissuader d'agir. Invoquer ensuite la péremption de son action est constitutif d'un abus manifeste de droit de\nleur part. Il est par ailleurs fondé à agir en constatation de sa qualité\nd'héritier réservataire, dans la mesure où il ne peut pour l'heure chiffrer la part réservataire qui lui est due et, partant, prendre des conclusions condamnatoires. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où sa qualité d'héritier réservataire serait niée, il invoque la responsabilité des\ndéfendeurs pour la confiance créée.\nDans leur duplique et conclusions en cause, les défendeurs soutiennent encore, en sus de leurs arguments précédents, que l'action subsidiaire du demandeur, en réparation d'un dommage de 200'000 francs pour\nculpa in contrahendo, constituée par la confiance qu'ils auraient tout\nd'abord créée chez le demandeur pour la trahir ensuite, est elle aussi\nprescrite. Le demandeur a en effet su dès le début du mois de février 1996\nque les pourparlers entamés se soldaient par un échec, de sorte qu'aussi\nbien le commandement de payer qu'il a cru bon de faire notifier en mars\n1997, que la réforme à laquelle il a procédé le 28 avril 1997 sont intervenus tardivement.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse\nde l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire\nqui reviendrait au demandeur (JT 1950 I 358, cons.1, ATF 78 II 182,\ncons.b). S'agissant d'une clause d'exhérédation d'un testament, la valeur\nlitigieuse est égale au montant qui reviendrait au demandeur si cette\nclause était annulée. Le demandeur aurait ainsi droit à sa réserve, soit\naux trois quarts de sa part dans la succession, qui est d'un tiers\n(art.471 ch.1 CC; RJN 1997, p.145). Le compte rectificatif établi pour le\ncalcul de l'émolument de dévolution d'hérédité faisant état d'un actif\nsuccessoral fiscal net de 825'500 francs, la valeur litigieuse est supérieure à 20'000 francs, ce qui fonde la compétence de l'une des Cours civiles.\n2. L'action tend principalement à l'annulation d'une clause d'exhérédation contenue dans un testament et à la reconnaissance de la qualité\nd'héritier réservataire du demandeur. Fondée notamment sur les articles\n477ss CC, elle est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une variété de l'action en réduction des articles 522ss CC (Guinand/Stettler, Droit\ncivil II, Successions, 2ème éd., 1992, p.127 et références; Piotet, Droit\nsuccessoral in TDPS, p.397-398). En vertu de l'article 533 CC, une telle\naction se prescrit par un an à compte du jour où les héritiers connaissent\nla lésion de leur réserve. Cette seule connaissance suffit, sans qu'il\nsoit encore nécessaire que l'étendue de la lésion soit établie. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, la réserve d'un héritier est de toute façon lésée, indépendamment de l'importance de la succession parce que\nsa qualité d'héritier est purement et simplement niée par une clause d'exhérédation, la prescription commence à courir dès la communication du testament, même si l'héritier réservataire n'est pas encore en mesure de\nchiffrer avec précision sa prétention. Une action non chiffrée est en conséquence recevable (ATF 121 III 249; SJ 1996, p.121) et peut même s'avérer\nnécessaire pour prévenir la perte de l'action par l'écoulement du temps\n(RJN 1997, p.146). Au demeurant, il ne s'agit pas d'une action simplement\nconstatatoire, mais d'une action formatrice de droit, qui vise à exercer\nun droit formateur extinctif, portant sur l'annulation d'une disposition\ntestamentaire (Piotet, op.cit., p.441).\nEn l'espèce, il est vrai qu'au moment où il a ouvert action,\nle demandeur connaissait en apparence l'importance de la succession à partager, puisqu'il avait reçu l'inventaire fiscal. Cette connaissance n'é-"}