{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-590_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=998&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2daba665fa89fc6c75acccfe5049851"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.590", "INT.1998.1025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1996.590 (INT.1998.1025)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exhérédation. 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M.G. est décédée le 8 septembre\n1992.\nAprès que M. , demandeur, avait désavoué avec succès son père\njuridique devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel, qui a\nrendu un jugement le 4 novembre 1991, R.G. a reconnu celui-ci comme son\nfils par déclaration du 25 novembre 1992 faite devant l'officier d'état\ncivil de Neuchâtel.\nB. R.G. est décédé à son tour le 16 septembre 1994. Le 26\nseptembre 1994, une copie du testament olographe qu'il avait rédigé le 13\njuin 1993 a été notifiée à M. , où l'on peut lire :\n\"Testament\nJe soussigné (...) déclare prendre les dispositions testamentaires ci-après :\n1. Certains ont cherché à me soutiré de l'argent en me rendant responsable de la naissance de M. . Ma paternité sur\ncelui-ci n'a jamais été établie scientifiquement. M. ne\nsera pas mon héritier et ne sera pas appelé à ma\nsuccession.\n(...)\".\nReprésenté par un premier mandataire, M. a, le 24 octobre 1994,\ninterpellé l'exécuteur testamentaire que le défunt avait désigné en\nl'informant qu'il ne pouvait accepter le contenu du testament du 13 juin\n1993 et qu'il souhaitait vivement que la liquidation de la succession\nintervienne dans des conditions dignes et correctes. Une transaction n'é-\ntant pas exclue selon lui (D.2/6), le premier mandataire du demandeur a\nentretenu avec l'exécuteur testamentaire un important échange de correspondance durant l'année 1995, la transaction recherchée paraissant dépendre plus particulièrement de l'inventaire fiscal de la succession, dont\nl'établissement tardait. Celui-ci a finalement été transmis le 30 octobre\n1995 par l'Office des droits de mutation et du timbre à l'exécuteur testamentaire, qui s'est adressé au mandataire du demandeur et aux deux défendeurs le 15 novembre 1995, pour leur indiquer qu'il devrait leur soumettre\nune convention de partage, tout en rappelant qu'il avait également été\nquestion que les défendeurs négocient avec le demandeur une indemnité pour\nsolde de tout compte. L'échange de correspondances entre l'exécuteur testamentaire et le mandataire du demandeur a repris, tous deux peinant à\ns'entendre sur la nature et l'étendue de la participation financière de\nM. dans la succession de feu R.G. . Le 25 janvier 1996, l'exécuteur\ntestamentaire a écrit une nouvelle fois au mandataire du demandeur : il\nconstatait qu'une action en nullité se prescrivait par un an selon\nl'article 521 CC et qu'en l'espèce, aucune action n'avait été introduite,\nde sorte qu'il demandait à M. , au nom de F.G. , de renoncer à tout droit\ndans la succession de R.G. , pour se conformer aux dernières volontés du\ndéfunt. Le mandataire de M. a immédiatement protesté.\nC. Le 28 mars 1996, ayant dans l'intervalle changé de mandataire,\nM. a ouvert action en annulation d'une clause d'exhérédation à l'encontre\ndes frères G. , en prenant après réforme les conclusions suivantes :\n\"1. Rejeter le moyen préjudiciel soulevé par les défendeurs.\nPrincipalement\n2. Annuler la clause d'exhérédation du demandeur stipulée\ndans le testament olographe du 13 juin 1993 de Monsieur\nR.G. , né le 4 février 1908 et décédé le 16 septembre\n1994, domicilié à Neuchâtel;\n3. Dire et constater que le demandeur est héritier réservataire de la succession de ce dernier en qualité de descendant de la première parentèle;\nSubsidiairement\n4. Condamner les défendeurs à payer au demandeur Fr.\n200'000.-- avec intérêts à 5 % dès le dépôt du présent\nmémoire.\nEn tout état de cause\n5. Condamner les défendeurs aux frais et dépens\".\nEn substance, le demandeur allègue que les défendeurs ont d'emblée manifesté leur intention de reconnaître sa qualité d'héritier de leur\npère et l'ont convaincu, avec l'aide de l'exécuteur testamentaire, de\nl'opportunité d'une solution transactionnelle, qui ne pouvait toutefois\nêtre mise sur pied qu'une fois l'inventaire fiscal connu. C'est ainsi fort\nde ces assurances qu'il n'a pas agi pour faire annuler la clause d'exhérédation, qu'il tient pour illicite et immorale. La soudaine volte-face des\ndéfendeurs, spécialement de F.G. , qui prétend désormais que M. ne\ndevrait pas hériter de son père, est à l'évidence constitutive de mauvaise\n"}