Les conclusions 2 et 3 doivent être rejetées. 5. Vu le sort de la cause, la demanderesse obtenant gain de cause sur l'essentiel, le défendeur supportera les frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Révoque l'acte de cession du 28 décembre 1994 passé entre S. et G. . 2. Rejette toute autre conclusion. 3. Met les frais de justice à la charge du défendeur, arrêtés ainsi qu'il suit : - frais avancés par la demanderesse Fr. 7'855.-- - frais avancés par le défendeur Fr. 70.-- ____________ Total Fr. 7'925.-- et le condamne à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 8'000 francs. Neuchâtel, le 2 juin 1998 AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE Le greffier La présidente