Il y a dès lors lieu de révoquer l'acte de cession du 28 décembre 1994. Pour le surplus et s'agissant des conséquences, il appartiendra au créancier et aux organes de poursuites de prendre, cas échéant, les mesures que cette situation nécessite, le défendeur étant tenu de tolérer l'exécution forcée sur les biens visés par l'ordonnance révocatrice (Gilliéron, op cit. p.403). Il n'appartient ainsi pas à la Cour civile d'ordonner la saisie desdites servitudes. Cette conclusion qui n'est d'ailleurs guère motivée en fait et nullement en droit n'entre pas dans les compétences de la Cour civile. Il ne peut davantage être donné suite à la conclusion 3.