On notera également ce qui est significatif de l'état d'esprit dans lequel a agi le débiteur S. qu'il a cédé lesdites servitudes le mois après que le président de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral avait dans sa décision sur requête de mesures provisionnelles souligné que toute cession interviendrait aux risques et périls du débiteur (D.3/6). Par ailleurs, le défendeur était suffisamment, si ce n'est parfaitement, au courant de la situation. C'est à tort qu'il le conteste. Il n'ignorait pas que la situation financière de S. était mauvaise même s'il dit avoir ignoré la gravité de ses engagements financiers auprès des banques (D.17).