Au surplus, même si la question ne se présente pas exactement de la même manière en l'espèce, il serait paradoxal que plus la position du débiteur est empreinte de mauvaise foi et partant fragilisée et plus son cocontractant pourrait en tirer profit, en arguant que le prix fixé est fonction des risques encourus. La première condition qui porte sur le préjudice est ainsi réalisée. La demanderesse n'a bénéficié dans le cadre de la saisie ni des servitudes personnelles dont S. était bénéficiaire, ni de leur contre-valeur réelle puisqu'elles ont été cédées à vil prix, au moment précisément où la banque X. aurait pu en profiter. Celle-ci est ainsi lésée.