Castella, La connivence du bénéficiaire de l'acte révocable d'après l'art.288 LP in JT 1956 II 67 ss). Quant au cocontractant, l'article 288 LP est réalisé non seulement lorsque celui-ci connaissait l'intention du débiteur, mais également s'il avait dû et pu prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (Jean Castella, op cit.). 3. Selon la convention du 28 décembre 1994, le débiteur S. a cédé au défendeur les 24 servitudes en question pour le prix de 24'000 francs, montant qui a été payé.