Il y aura en particulier préjudice si l'acte du débiteur consiste en une opération juridique qui ne procure pas au débiteur en échange une contreprestation équivalente même si l'article 288 LP couvre une situation de fait plus large (v. à ce sujet Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.405 ss, Henri-R. Schüpbach, Droit et action révocatoires, Bâle, 1997, ad art. 288 n.4 ss). Il y a intention dolosive dès que le débiteur a pu et dû prévoir qu'un dommage au détriment de ses créanciers serait la conséquence de l'acte (Gilliéron, op cit. p.405; Castella, La connivence du bénéficiaire de l'acte révocable d'après l'art.288 LP in JT 1956 II 67 ss).