Le cocontractant doit être de connivence avec le débiteur (2e élément subjectif), ou selon les termes de la LP revisée l'intention dolosive doit être reconnaissable par l'autre partie. S'agissant du premier élément, l'acte doit causer un préjudice effectif aux créanciers en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part des créanciers à ce produit ou en aggravant leur position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 101 III 94, JT 1976 II 111). Il y aura en particulier préjudice si l'acte du débiteur consiste en une opération juridique qui ne procure pas au débiteur en échange une contreprestation équivalente même si l'article 288