L'article 288 LP dispose que sont révocables tous actes faits par le débiteur dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres, l'article 288 aLP dans sa version française faisant état de la connivence du cocontractant. La révocation implique la réunion de trois conditions : l'acte attaqué doit porter préjudice aux créanciers ou à certains d'entre eux en diminuant le produit de l'exécution forcée ou en aggravant de toute autre manière leur position dans la procédure d'exécution forcée (élément objectif). Le débiteur doit avoir agi avec une intention dolosive (premier élément subjectif).