La durée des délais qui ont commencé à courir avant cette entrée en vigueur est régie par l'ancien droit (al.2). S'agissant des délais, ceux-ci ont commencé à courir le 28 décembre 1994, au moment de la cession contestée. Ce sont donc bien les délais de l'aLP qui s'appliquent. Quant au fond, la question n'a guère d'importance. Les parties envisagent le cas sous l'angle de l'acte dolosif. Or s'agissant de l'article 288 LP les conditions de fond n'ont pas changé (FF 1991 III 204), les modifications formelles ne faisant que reproduire la jurisprudence déjà appliquée dans ce domaine. 2. L'article 288