Il a ainsi pris différents risques, qui justifiaient le prix offert. Il affirme par ailleurs que S. n'a pas agi dans une intention dolosive, que la demanderesse ne s'était notamment pas manifestée d'une manière ou d'une autre à son encontre et qu'au surplus lui-même n'a nullement fait preuve de connivence à l'égard du débiteur, qu'il pouvait en particulier d'autant moins imaginer qu'il risquait de porter préjudice aux créanciers de S. , notamment à la demanderesse, qu'apparemment, et selon l'arrêt de l'autorité de surveillance LP du 18 octobre 1994, seul le fonds de prévoyance s'intéressait au sort des places de parc en question, qu'à aucun moment la banque demanderesse n'a