titre d'acquisition, qu'il y a lieu d'ordonner la saisie des 24 servitudes à son profit. F. G. conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Il conteste que les conditions d'application de l'article 288 LP soient réunies. Il fait valoir que la demanderesse n'a subi aucun préjudice, que rien notamment ne permet de penser que le Fonds de prévoyance E. ait élevé des prétentions contre la demanderesse, et que le prix dont il s'est acquitté était un prix correct, compte tenu de l'incertitude qui prévalait le 28 décembre.