" Elle fait en bref valoir que la convention passée le 28 décembre 1994 entre S. et G. tombe sous le coup de l'action révocatoire au sens des articles 285 ss LP, et plus spécialement 288 aLP, que les conditions d'application de cette disposition sont remplies, qu'elle a subi un préjudice du fait de la convention considérée, la valeur des 24 servitudes en question étant de 374'000 francs et non pas de 24'000 francs, que S. a par ailleurs agi avec une intention dolosive et avec la connivence du bénéficiaire de l'acte, G. . Elle considère également que dans la mesure où celui-ci n'était pas de bonne foi, il ne saurait être maintenu dans son