D. Par cession de servitudes du 28 décembre 1994, soit alors que le recours du Fonds de prévoyance E. était pendant auprès du Tribunal fédéral et avant la délivrance du certificat d'insuffisance de gage et par conséquent de l'acte de défaut de biens, S. et G. (défendeur) ont passé une convention qui précisait notamment : "S. déclare céder à G. , qui accepte et déclare devenir le bénéficiaire de tous les droits et obligations résultant de ces 24 servitudes personnelles, aux conditions suivantes : 1. La cession et l'entrée en jouissance de ces servitudes interviennent ce jour; 2. Le cessionnaire reprend les baux en cours; 3. Le prix de vente s'élève, d'un commun accord, à Fr.