Le 7 novembre 1994, le président de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral déclara irrecevable la requête de mesures provisionnelles. Cette décision a été communiquée aux parties à la procédure, en particulier à S. , ceci par leur mandataire (D.3/6). Par arrêt du 17 janvier 1995, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Fonds de prévoyance E. , relevant que l'état des charges était devenu définitif, n'ayant pas été contesté, et que les droits y figurant étaient ainsi censés avoir été reconnus par tous les intéressés pour la poursuite en cours (D.3/7). C.