{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-582_1998-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1010&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=192&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6598305d35a3169395a09ed4dc8e908"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.582", "INT.1998.1037"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'application de l'action révocatoire prévue par l'art. 288 LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:48:43", "Checksum": "80c2b19bbb84a5f347616ea319c96bd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)\nRegeste:\nConditions d'application de l'action révocatoire prévue par l'art. 288 LP.\n\n\nmontant qui a été payé. Ultérieurement à ladite convention, soit\nsemble-t-il en janvier 1996, le défendeur a offert de céder au Fonds de\nprévoyance E. lesdites servitudes pour le prix de 374'400 francs (all.\ndemande 20, D.17). Le prix convenu en décembre 1994 était notablement\ninférieur à la valeur des servitudes cédées. Il est inutile d'estimer plus\nprécisément la valeur alors desdites servitudes, tant la disproportion\nentre les prestations est importante.\nDans son argumentation, le défendeur explique que le prix\nconvenu tenait notamment compte des risques encourus, puisqu'une procédure\nétait pendante devant le Tribunal fédéral (conclusions en cause p.5).\nA ce sujet, le défendeur est toutefois contradictoire, puisque\nsimultanément il fait valoir qu'il avait examiné l'arrêt du Tribunal\nadministratif qu'il avait estimé supersolide et que pour lui il s'agissait\nd'une affaire \"boulonnée\". Il apparaît ainsi que les risques encourus qui\nont incité le défendeur à proposer le prix qui a été adopté était bien\nplutôt ceux d'une action révocatoire que ceux liés à la procédure en\ncours. Au surplus, même si la question ne se présente pas exactement de la\nmême manière en l'espèce, il serait paradoxal que plus la position du\ndébiteur est empreinte de mauvaise foi et partant fragilisée et plus son\ncocontractant pourrait en tirer profit, en arguant que le prix fixé est\nfonction des risques encourus. La première condition qui porte sur le\npréjudice est ainsi réalisée. La demanderesse n'a bénéficié dans le cadre\nde la saisie ni des servitudes personnelles dont S. était bénéficiaire,\nni de leur contre-valeur réelle puisqu'elles ont été cédées à vil prix, au\nmoment précisément où la banque X. aurait pu en profiter. Celle-ci est\nainsi lésée.\nLes conditions 2 et 3 de l'intention dolosive de S. et de\nconnivence de la part du défendeur sont par ailleurs remplies. Vu la\nsituation encore incertaine sur le plan juridique - un recours était\npendant devant le Tribunal fédéral; de plus, des mesures provisionnelles\navaient été demandées au Tribunal fédéral, lesquelles avaient été, il est\nvrai, déclarées irrecevables, ce qui était toutefois significatif du fait\nque sa titularité était contestée -, le débiteur S. a cherché de se\ndébarrasser à bas prix des servitudes en question, lequel lui permettait\nmalgré tout de s'acquitter des honoraires de son mandataire. Il savait\nalors que tout montant plus élevé ne pourrait qu'être saisi au profit de\nses créanciers compte tenu de sa situation financière catastrophique. A ce\nsujet, il ne saurait bien évidemment être suivi dans son argumentation,\nselon laquelle apparemment un déficit de 3'000'000 francs à l'occasion\nd'une vente aux enchères n'est guère significative pour une personne\nactive dans les transactions immobilières (conclusions en cause p.7). On\nnotera également ce qui est significatif de l'état d'esprit dans lequel a\nagi le débiteur S. qu'il a cédé lesdites servitudes le mois après que le\nprésident de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal\nfédéral avait dans sa décision sur requête de mesures provisionnelles\nsouligné que toute cession interviendrait aux risques et périls du\ndébiteur (D.3/6). Par ailleurs, le défendeur était suffisamment, si ce\nn'est parfaitement, au courant de la situation. C'est à tort qu'il le\nconteste. Il n'ignorait pas que la situation financière de S. était\nmauvaise même s'il dit avoir ignoré la gravité de ses engagements\nfinanciers auprès des banques (D.17). De son côté, le débiteur S. a\ndéclaré que G. était au courant de sa situation financière obérée, qu'il\nne lui a rien caché (D.16), tandis que le défendeur confirmait dans les\ngrandes lignes les déclarations faites par S. (D.17). En plus de sa\nconnaissance, pour l'essentiel tout au moins, des problèmes financiers\nrencontrés par S. , G. était semble-t-il parfaitement au courant de la\nprocédure qui était alors pendante au Tribunal fédéral et du fait que la\ntitularité de S. s'agissant des servitudes en question était contestée\n(D.16, 17). Il pouvait et devait pour le moins prévoir, en usant de\nl'attention commandée par les circonstances, que l'opération risquait de\nporter préjudice aux créanciers. Il s'agit même d'un cas d'école où deux\ncomparses s'entendent pour se favoriser l'un l'autre en étant conscients\nqu'ils porteront préjudice au(x) créancier(s) de l'un d'eux. On ne saurait\nd'ailleurs exclure qu'une entente différente s'agissant du prix, qui ne\nressort pas, il est vrai, de la convention du 28 décembre 1994, soit\nintervenue, même si cela n'est ni allégué, ni évidemment prouvé.\n4. Les conditions de l'action révocatoire sont ainsi remplies, la\nqualité pour défendre du défendeur n'étant par ailleurs pas contestable\n(ATF 112 II 157, JT 1987 II p.109). Il y a dès lors lieu de révoquer\nl'acte de cession du 28 décembre 1994. Pour le surplus et s'agissant des\nconséquences, il appartiendra au créancier et aux organes de poursuites de\nprendre, cas échéant, les mesures que cette situation nécessite, le\ndéfendeur étant tenu de tolérer l'exécution forcée sur les biens visés par\nl'ordonnance révocatrice (Gilliéron, op cit. p.403). Il n'appartient ainsi\npas à la Cour civile d'ordonner la saisie desdites servitudes. Cette\nconclusion qui n'est d'ailleurs guère motivée en fait et nullement en\ndroit n'entre pas dans les compétences de la Cour civile. Il ne peut\ndavantage être donné suite à la conclusion 3. La radiation au Registre\nfoncier du défendeur G. impose dans le cas particulier son remplacement\npar une autre inscription. Or aucune précision n'est apportée sur ce\npoint, la demanderesse n'indiquant notamment pas par qui il devrait être\nremplacé. Comme en ce qui concerne la conclusion précédente il s'agit-là\nde mesures qui doivent être prises dans le cadre de la procédure de"}