{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-582_1998-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1010&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=192&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6598305d35a3169395a09ed4dc8e908"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.582", "INT.1998.1037"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'application de l'action révocatoire prévue par l'art. 288 LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:48:43", "Checksum": "80c2b19bbb84a5f347616ea319c96bd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)\nRegeste:\nConditions d'application de l'action révocatoire prévue par l'art. 288 LP.\n\n.\n3. Charger le Conservateur du Registre foncier du district de\nNeuchâtel de procéder sans délai à la radiation du défendeur\ncomme bénéficiaire des 24 servitudes personnelles grevant\nl'art.z. du cadastre de Cressier\n4. Sous suite de frais et dépens.\"\nElle fait en bref valoir que la convention passée le 28 décembre\n1994 entre S. et G. tombe sous le coup de l'action révocatoire au sens\ndes articles 285 ss LP, et plus spécialement 288 aLP, que les conditions\nd'application de cette disposition sont remplies, qu'elle a subi un\npréjudice du fait de la convention considérée, la valeur des 24 servitudes\nen question étant de 374'000 francs et non pas de 24'000 francs, que S. a\npar ailleurs agi avec une intention dolosive et avec la connivence du\nbénéficiaire de l'acte, G. . Elle considère également que dans la mesure\noù celui-ci n'était pas de bonne foi, il ne saurait être maintenu dans son\ntitre d'acquisition, qu'il y a lieu d'ordonner la saisie des 24 servitudes\nà son profit.\nF. G. conclut au rejet de la demande sous suite de frais et\ndépens.\nIl conteste que les conditions d'application de l'article 288\nLP soient réunies. Il fait valoir que la demanderesse n'a subi aucun\npréjudice, que rien notamment ne permet de penser que le Fonds de\nprévoyance E. ait élevé des prétentions contre la demanderesse, et que le\nprix dont il s'est acquitté était un prix correct, compte tenu de\nl'incertitude qui prévalait le 28 décembre. A ce sujet, il mentionne\nqu'indépendamment de l'incertitude existante s'agissant de la décision du\nTribunal fédéral un autre point était aléatoire, soit la possibilité\nd'inscription au registre foncier, qui nécessitait l'accord du Fonds de\nprévoyance E. . Il a ainsi pris différents risques, qui justifiaient le\nprix offert. Il affirme par ailleurs que S. n'a pas agi dans une\nintention dolosive, que la demanderesse ne s'était notamment pas\nmanifestée d'une manière ou d'une autre à son encontre et qu'au surplus\nlui-même n'a nullement fait preuve de connivence à l'égard du débiteur,\nqu'il pouvait en particulier d'autant moins imaginer qu'il risquait de\nporter préjudice aux créanciers de S. , notamment à la demanderesse,\nqu'apparemment, et selon l'arrêt de l'autorité de surveillance LP du 18\noctobre 1994, seul le fonds de prévoyance s'intéressait au sort des places\nde parc en question, qu'à aucun moment la banque demanderesse n'a\nmanifesté son désaccord.\nC O N S I D E R A N T\n1. La procédure a été introduite le 18 mars 1996. Le 1er janvier\n1997 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la LP revisée.\nSelon l'article 2 des dispositions finales de la LP revisée, les\nrègles de procédure prévues par la nouvelle loi et ses dispositions\nd'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en\ncours en tant qu'elles sont compatibles avec elles (al.1). La durée des\ndélais qui ont commencé à courir avant cette entrée en vigueur est régie\npar l'ancien droit (al.2).\nS'agissant des délais, ceux-ci ont commencé à courir le 28 décembre 1994, au moment de la cession contestée. Ce sont donc bien les\ndélais de l'aLP qui s'appliquent. Quant au fond, la question n'a guère\nd'importance. Les parties envisagent le cas sous l'angle de l'acte\ndolosif. Or s'agissant de l'article 288 LP les conditions de fond n'ont\npas changé (FF 1991 III 204), les modifications formelles ne faisant que\nreproduire la jurisprudence déjà appliquée dans ce domaine.\n2. L'article 288 LP dispose que sont révocables tous actes faits\npar le débiteur dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de\nporter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au\ndétriment des autres, l'article 288 aLP dans sa version française faisant\nétat de la connivence du cocontractant.\nLa révocation implique la réunion de trois conditions : l'acte\nattaqué doit porter préjudice aux créanciers ou à certains d'entre eux en\ndiminuant le produit de l'exécution forcée ou en aggravant de toute autre\nmanière leur position dans la procédure d'exécution forcée (élément\nobjectif). Le débiteur doit avoir agi avec une intention dolosive (premier\nélément subjectif). Le cocontractant doit être de connivence avec le\ndébiteur (2e élément subjectif), ou selon les termes de la LP revisée\nl'intention dolosive doit être reconnaissable par l'autre partie.\nS'agissant du premier élément, l'acte doit causer un préjudice\neffectif aux créanciers en diminuant le produit de l'exécution forcée ou\nla part des créanciers à ce produit ou en aggravant leur position dans la\nprocédure d'exécution forcée (ATF 101 III 94, JT 1976 II 111). Il y aura\nen particulier préjudice si l'acte du débiteur consiste en une opération\njuridique qui ne procure pas au débiteur en échange une contreprestation\néquivalente même si l'article 288 LP couvre une situation de fait plus\nlarge (v. à ce sujet Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et\nconcordat, Lausanne, 1993, p.405 ss, Henri-R. Schüpbach, Droit et action\nrévocatoires, Bâle, 1997, ad art. 288 n.4 ss).\nIl y a intention dolosive dès que le débiteur a pu et dû prévoir\nqu'un dommage au détriment de ses créanciers serait la conséquence de\nl'acte (Gilliéron, op cit. p.405; Castella, La connivence du bénéficiaire\nde l'acte révocable d'après l'art.288 LP in JT 1956 II 67 ss). Quant au\ncocontractant, l'article 288 LP est réalisé non seulement lorsque celui-ci\nconnaissait l'intention du débiteur, mais également s'il avait dû et pu\nprévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que\nl'opération aurait pour conséquence de porter préjudice aux autres\ncréanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (Jean Castella, op\ncit.).\n3. Selon la convention du 28 décembre 1994, le débiteur S. a cédé\nau défendeur les 24 servitudes en question pour le prix de 24'000 francs,"}