{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-582_1998-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1010&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=192&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6598305d35a3169395a09ed4dc8e908"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.582", "INT.1998.1037"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'application de l'action révocatoire prévue par l'art. 288 LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:48:43", "Checksum": "80c2b19bbb84a5f347616ea319c96bd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1996.582 (INT.1998.1037)\nRegeste:\nConditions d'application de l'action révocatoire prévue par l'art. 288 LP.\n\nA. Les 27 janvier 1989 et 16 janvier 1990, la banque X.\n(demanderesse) a accordé à S. à La Chaux-de-Fonds deux prêts\nhypothécaires, respectivement de 1'800'000 francs et de 7'000'000 francs\ngarantis par 33 cédules hypothécaires au porteur. Les cédules\nhypothécaires représentaient un montant total de 10'020'000 francs et\ngrevaient en premier rang les articles a. à c. (33 unités d'étage)\ncopropriétaires de l'article z. du cadastre de Cressier, ceci dans le\ncadre de la construction de 4 bâtiments affectés à la propriété par étage.\nLe débiteur, S. , a pris du retard dans le paiement des intérêts\net des frais. La demanderesse a alors introduit une poursuite en\nréalisation de gage immobilier, poursuite no 121902, pour un montant de\n1'821'750 francs et de 7'378'970.10 francs plus intérêts. Le commandement\nde payer du 8 décembre 1992 mentionnait sous la désignation de l'immeuble\ngrevé du gage : \"Gage : quatre immeubles locatifs de 6 logements chacun,\nplus 24 garages et 24 places de parc, 2088 Cressier (NE)\". Le débiteur a\nformé opposition totale au commandement de payer, puis a retiré son\nopposition.\nLa demanderesse a requis la vente des immeubles de Cressier le\n23 juillet 1993. L'état des charges renvoyait pour les servitudes et\nmentions à un extrait du Registre foncier qui indiquait notamment, à\ncharge de l'article z. , 24 servitudes personnelles relatives à des places\nde parc extérieures au profit de S. . L'état des charges établi par\nl'office des poursuites le 25 mars 1994 n'a pas fait l'objet de\ncontestation (D.3/3).\nAux enchères, le 25 avril 1993, les 33 unités de la PPE ont été\nadjugées au Fonds de prévoyance E. SA. Chargé par l'office des poursuites\nde procéder à l'inscription du transfert de propriété, le Registre foncier\ndu district de Neuchâtel a relevé la contradiction qui est intervenue lors\nde la vente aux enchères, les 33 unités de la PPE n'ayant pas été vendues\nsimultanément avec les 24 servitudes relatives aux places de parc (D.3/4).\nDifférents échanges de correspondance ont eu lieu entre l'office des\npoursuites et le Registre foncier. Dans sa réponse du 30 août 1994,\nl'office des poursuites indiquait que les 33 unités de la PPE avaient été\nacquises en toute connaissance de cause par le Fonds de prévoyance E. ,\nque l'article de base z. du cadastre de Cressier n'était grevé d'aucune\nhypothèque et n'entrait par conséquent pas dans le cadre de la vente\n(D.3/4). L'office refusait ainsi de procéder à une modification qui aurait\njustifié le transfert des 24 servitudes personnelles en faveur du Fonds E..\nB. Le Fonds de prévoyance E. déposa plainte le 12 septembre 1994 à\nl'autorité de surveillance LP qui confirma la décision de l'office des\npoursuites par arrêt du 18 octobre 1994 (D.3/5).\nLe Fonds de prévoyance E. interjeta recours, le 31 octobre\n1994, devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal\nfédéral contre la décision du 18 octobre 1994. A ce recours était jointe\nune demande de mesures provisionnelles tendant à interdire provisoirement\nà S. d'aliéner les droits encore inscrits au Registre foncier du district\nde Neuchâtel relatifs aux 24 places de stationnement, objet de servitudes\npersonnelles.\nLe 7 novembre 1994, le président de la Chambre des poursuites et\ndes faillites du Tribunal fédéral déclara irrecevable la requête de\nmesures provisionnelles. Cette décision a été communiquée aux parties à la\nprocédure, en particulier à S. , ceci par leur mandataire (D.3/6).\nPar arrêt du 17 janvier 1995, le Tribunal fédéral a rejeté le\nrecours du Fonds de prévoyance E. , relevant que l'état des charges était\ndevenu définitif, n'ayant pas été contesté, et que les droits y figurant\nétaient ainsi censés avoir été reconnus par tous les intéressés pour la\npoursuite en cours (D.3/7).\nC. Le 9 février 1995, l'office des poursuites du district de\nNeuchâtel a établi un certificat d'insuffisance de gage en faveur de la\nbanque demanderesse à l'encontre du débiteur S. de 2'913'094,45 francs\n(D.3/9). Ayant continué la poursuite, la demanderesse a obtenu un acte de\ndéfaut de biens contre S. en date du 7 mars 1996 d'un montant de\n3'207'553 francs (D.3/12). Ultérieurement, elle obtint encore deux actes\nde défaut de biens de 541'098.70 francs et de 1'373'549.95 francs contre\nS. (D.3/13 et 16).\nD. Par cession de servitudes du 28 décembre 1994, soit alors que le\nrecours du Fonds de prévoyance E. était pendant auprès du Tribunal\nfédéral et avant la délivrance du certificat d'insuffisance de gage et par\nconséquent de l'acte de défaut de biens, S. et G. (défendeur) ont passé\nune convention qui précisait notamment :\n\"S. déclare céder à G. , qui accepte et déclare devenir le\nbénéficiaire de tous les droits et obligations résultant de ces\n24 servitudes personnelles, aux conditions suivantes :\n1. La cession et l'entrée en jouissance de ces servitudes\ninterviennent ce jour;\n2. Le cessionnaire reprend les baux en cours;\n3. Le prix de vente s'élève, d'un commun accord, à\nFr. 24'000.--, somme qui sera versée dès l'inscription du\ncessionnaire dans le grand livre du Registre foncier, en\nmains de Me Y. , avocat à Neuchâtel;\n4. Le cédant donne tout pouvoir au cessionnaire pour requérir\nl'inscription de cette cession au Registre foncier.\"\n(D.3/14).\nE. Par mémoire du 18 mars 1996, la banque X. a ouvert action à\nl'encontre de G. devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal,\nprenant pour conclusions :\n\"1. Prononcer la nullité de la cession de servitude du 28 décembre 1994 intervenue entre S. et G. .\n2. Ordonner la saisie des 24 servitudes personnelles grevant\nl'art.z. du cadastre de Cressier au profit de la banque X.\n"}