En l'occurrence, le demandeur poursuit l'encaissement, pour le compte de la banque Y. , de la créance qu'il avait lui-même préalablement cédée à cette dernière. La créance étant en réalité inexistante, en raison de la prétention frauduleuse émise par le demandeur, la défenderesse peut opposer ce moyen aussi bien à C. , considéré comme son créancier originaire ou son créancier à titre fiduciaire, qu'à la banque Y. , cessionnaire fiduciante, la qualité de créancier n'étant dans chaque cas que virtuelle. Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner la question d'une éventuelle réticence. 5.