Toutefois l'ayant droit peut prouver qu'il voulait simplement arrondir la somme (Bernard Viret, Droit des assurances privées, Berne 1983 p.136). En outre, l'assureur n'est plus lié lorsque l'assurance porte sur différents articles distincts par leur nature et par la somme assurée, et que les fausses déclarations n'ont trait qu'à certains de ces articles (Dürr, La jurisprudence des tribunaux suisses en matière de contrat d'assurance, 1944, p.192). En l'espèce, le 23 avril 1992, le demandeur a annoncé à l'agence de Neuchâtel de la compagnie d'assurance X. que son véhicule avait été l'objet d'un vol par effraction à Milan (D.pénal 36).