p.810 et les références). La prescription a été interrompue valablement (art.135 ch.2 CO), lorsque C. a requis des poursuites à l'encontre de Z. le 6 septembre 1995 (D.3/42), ce qui a entraîné la notification d'un commandement de payer auquel Z. a fait opposition le 8 septembre 1995 (D.3/43). Z. soutient toutefois qu'au moment où il a obtenu d'elle une renonciation à se prévaloir de la prescription, le demandeur n'était pas encore titulaire de la créance; Y. ne pouvant céder au demandeur plus de droits qu'elle n'avait, elle lui a remis le 19 juin 1995 une créance prescrite. Si le fait est avéré - ni Y. ni U. n'ayant de leur côté à aucun moment interrompu la prescription