Le fait qui engendre celles-ci n'étant bien souvent pas unique, son choix peut revêtir une certaine importance (Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997 p.273). En prenant la solution la plus favorable à la défenderesse et en retenant le jour du sinistre comme dies a quo, soit le 14 mars 1993, la prescription n'était pas acquise lorsque, le 17 février 1995, C. a invité Z. a renoncé à soulever un tel moyen jusqu'au 14 septembre 1995 (D.3/40). Z. a souscrit à cette invitation à temps, soit le 8 mars 1995 (D.3/41), ce qu'elle avait tout loisir de faire (Engel, op.cit. p.810 et les références).