il n'agit donc pas contrairement à la bonne foi en prétendant être mis au bénéfice de cette institution. Des exceptions sont toutefois possibles et des circonstances spéciales peuvent parfois justifier la réplique de l'abus de droit (Engel, Traité du droit des obligations, 1997 p.802). En l'occurrence et conformément à l'article 46 LCA, le délai de prescription des obligations de la défenderesse était de deux ans, à compter du jour de la naissance de ces obligations. Le fait qui engendre celles-ci n'étant bien souvent pas unique, son choix peut revêtir une certaine importance (Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997 p.273).