la base de la lettre du 20 juillet 1992 invoquée par le prévenu, vérifier que les appareils auxquels il se référait faisaient l'objet d'un litige avec la compagnie d'assurance X. . Vu la date de la facture des appareils (10.10.1989/D.pénal 31), il apparaissait immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'appareils acquis entre les deux sinistres. Enfin, le juge a retenu que même si tromperie il y avait, elle ne saurait être considérée comme astucieuse. C O N S I D E R A N T 1. L'une des Cours civiles est compétente compte tenu de la valeur litigieuse représentée par le montant de la demande. 2.