Il ajoute qu'il n'a fait bloquer son courrier pour ses vacances qu'après avoir contesté la réticence invoquée par la défenderesse, qu'il a obtenu d'elle une renonciation à la prescription et qu'enfin, par le biais d'un commandement de payer, il a interrompu celle-ci le 6 septembre 1995. Il augmente par ailleurs ses conclusions dont le montant passe de 95'793.25 francs à 95'918.25 francs. En duplique et dans ses conclusions en cause, la défenderesse considère que le demandeur a trahi toute confiance en demandant tant à la compagnie d'assurance X. qu'à Z. le dédommagement pour le vol de deux mêmes supports "natel".