La défenderesse conteste avoir invoqué la réticence tardivement et prétend avoir respecté le délai de quatre semaines fixé par la loi. Elle soutient qu'en vertu du principe de la bonne foi, le demandeur ne saurait être admis à faire valoir que la lettre recommandée du 5 juillet 1993 par laquelle elle a invoqué la réticence n'est arrivée que tardivement dans sa sphère de connaissance, sous prétexte qu'il a invité la poste de Colombier à conserver son courrier dès le 1er juin 1993. Pour le reste, Z. invoque toujours le défaut de qualité pour agir du demandeur et revient sur la question de la prescription de la créance de ce dernier. E.