pris les conclusions suivantes : " 1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions. 2. Condamner le demandeur à tous frais et dépens." Elle invoque en substance que c'est sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur qu'elle a conclu avec lui une police Z. auto couvrant la responsabilité civile illimitée, la casco intégrale ainsi que tous les occupants en matière d'accident. Elle considère qu'il y a eu réticence lors de l'établissement de la proposition d'assurance du 18 juillet 1992, parce qu'au chiffre 2c. de cette dernière, le demandeur n'avait mentionné qu'un sinistre alors qu'il en a eu de nombreux.