Le demandeur allègue que, suite au vol du véhicule Mercedes 300 CE, la défenderesse était redevable de prestations en vertu du contrat d'assurance qui liait les parties. Il fait valoir, par ailleurs, que la défenderesse a invoqué la réticence tardivement et qu'en tout état de cause elle ne pouvait ignorer les sinistres survenus dans les cinq ans précédant la proposition du 18 juillet 1992, ayant été dûment avisée par téléphone et par courrier et que finalement, ces sinistres ne concernaient que des vols et du vandalisme et ne correspondaient pas à la notion d'"Unfallschäden" (dommage consécutif à un accident) dont faisait état le questionnaire joint à la proposition d'assurance.