{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-581_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=920&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6291987136843b36adeb809a3b93a8c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.581", "INT.1998.946"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.581 (INT.1998.946)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.581 (INT.1998.946)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.581 (INT.1998.946)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cession de créance à titre fiduciaire, aux fins d'encaissement. 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Enfin, il importe\npeu que les prétentions ainsi exagérées n'excèdent pas dans une très forte\nproportion le montant du dommage effectif. Toutefois l'ayant droit peut\nprouver qu'il voulait simplement arrondir la somme (Bernard Viret, Droit\ndes assurances privées, Berne 1983 p.136). En outre, l'assureur n'est plus\nlié lorsque l'assurance porte sur différents articles distincts par leur\nnature et par la somme assurée, et que les fausses déclarations n'ont\ntrait qu'à certains de ces articles (Dürr, La jurisprudence des tribunaux\nsuisses en matière de contrat d'assurance, 1944, p.192).\nEn l'espèce, le 23 avril 1992, le demandeur a annoncé à l'agence\nde Neuchâtel de la compagnie d'assurance X. que son véhicule avait été\nl'objet d'un vol par effraction à Milan (D.pénal 36). Il a déclaré la\nsoustraction de toute une série d'objets, pour une valeur totale de 7'650\nfrancs (D.pénal 44), indemnisés par la compagnie d'assurance X. à\nconcurrence de 5'000 francs (D.pénal 36). Postérieurement, soit lors d'un\nentretien téléphonique du 9 juillet 1992 confirmé par un courrier du 11\njuillet 1992, C. a informé la compagnie d'assurance X. qu'un natel C de\nmarque Simonsen lui avait été dérobé et il a remis à cette dernière la\nfacture y relative, au montant de 7'443 francs (D.pénal no 49-50). Après\ninvestigations, la compagnie d'assurance X. a refusé d'indemniser C. de\nce chef, estimant qu'il n'avait pas établi la réalité du vol avec\nsuffisamment de vraisemblance (D.pénal 37). L'intéressé a alors fait\nintervenir sa compagnie d'assurance de protection juridique O. . Il\nrésulte de la correspondance échangée que le 22 mai 1993, le litige était\ntoujours ouvert auprès de la compagnie d'assurance X. (D.pénal 53).\nPeu de temps auparavant, soit le 19 mars 1993, le demandeur a\ninformé la défenderesse que sa Mercedes lui avait été volée le 14 mars\nprécédent. En date du 18 mai 1993, il a adressé à Z. assurances la copie\ndes factures relatives au sinistre et il a émis les mêmes prétentions\nqu'auprès de la compagnie d'assurance X. à propos du natel et de ses\naccessoires. Il a d'ailleurs produit des copies d'un seul et même document\nà la compagnie d'assurance X. et à Z. (D.pénal 30, 31, 33, 49, 55, 56).\nOr, c'est à peine quatre jours plus tard qu'il a donné des informations ou\ninstructions à la compagnie O. , dans le cadre du litige l'opposant à la\ncompagnie d'assurance X. au sujet du natel. Dans ces conditions,\nrenouveler les mêmes prétentions auprès de Z. assurances n'a pu être\nqu'une démarche intentionnelle et frauduleuse, puisque ces objets à\nl'exception peut-être du support fixe étaient censés, aux dires du\ndemandeur, avoir été volés au printemps 1992, lors de l'effraction de la\nvoiture. La facture remise à chacune des deux assurances est datée du 10\noctobre 1989 ce qui démontre clairement qu'il s'agit du même appareil et\nque le demandeur n'en a pas acquis un nouveau à la suite du premier\nsinistre. Il est donc certain que le demandeur a annoncé comme volés aux\ndeux assurances le même natel C et ses accessoires, ce qui constitue bien\nune prétention frauduleuse au sens de l'article 40 LCA.\nConformément à l'article 169 al.1 CO, le débiteur peut opposer\nau cessionnaire d'une créance, comme il aurait pu les opposer au cédant,\nles exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de\nla cession. En l'occurrence, le demandeur poursuit l'encaissement, pour le\ncompte de la banque Y. , de la créance qu'il avait lui-même préalablement\ncédée à cette dernière. La créance étant en réalité inexistante, en raison\nde la prétention frauduleuse émise par le demandeur, la défenderesse peut\nopposer ce moyen aussi bien à C. , considéré comme son créancier\noriginaire ou son créancier à titre fiduciaire, qu'à la banque Y. ,\ncessionnaire fiduciante, la qualité de créancier n'étant dans chaque cas\nque virtuelle.\nIl suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée, sans\nqu'il soit encore nécessaire d'examiner la question d'une éventuelle\nréticence.\n5. Vu le sort de la cause, les frais et dépens de la procédure\nseront mis à la charge du demandeur.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne le demandeur aux frais de la cause, arrêtés à 4'585 francs et\navancés comme suit :\n- par le demandeur 4'505 francs\n- par la défenderesse 80 francs\n3. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse 6'000 francs à titre\nde dépens.\nNeuchâtel le 2 novembre 1998\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}