{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-581_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=920&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6291987136843b36adeb809a3b93a8c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.581", "INT.1998.946"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.581 (INT.1998.946)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.581 (INT.1998.946)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.581 (INT.1998.946)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cession de créance à titre fiduciaire, aux fins d'encaissement. 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Ce dernier a considéré que malgré\ncertaines coïncidences frappantes, comme par exemple le lieu où la\nMercedes a été retrouvée qui correspond à celui où le demandeur a de la\nfamille en Italie et le fait que celui-ci soit dans une situation financière pénible, la thèse du vol du véhicule n'en était pas moins vraisemblable. Il a dès lors abandonné les accusations d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur en relation avec la disparition de la voiture. Pour le reste, il a renvoyé le demandeur devant le tribunal de police\nen lui reprochant notamment un délit manqué d'escroquerie à l'assurance,\npour avoir annoncé par deux fois un seul et unique vol d'un support et\nd'un accumulateur pour natel C, à deux compagnies d'assurance différentes.\nS'agissant de cette infraction, le Tribunal de police du district de\nNeuchâtel, dans son jugement du 27 mai 1997, a considéré qu'au moment où\nZ. recevait la déclaration de sinistre, le 21 mai 1993, elle pouvait, sur\nla base de la lettre du 20 juillet 1992 invoquée par le prévenu, vérifier\nque les appareils auxquels il se référait faisaient l'objet d'un litige\navec la compagnie d'assurance X. . Vu la date de la facture des appareils\n(10.10.1989/D.pénal 31), il apparaissait immédiatement qu'il ne s'agissait\npas d'appareils acquis entre les deux sinistres. Enfin, le juge a retenu\nque même si tromperie il y avait, elle ne saurait être considérée comme\nastucieuse.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'une des Cours civiles est compétente compte tenu de la valeur\nlitigieuse représentée par le montant de la demande.\n2. Comme elle l'a déjà dit dans un jugement sur moyen préjudiciel\ndu 3 février 1997, la Cour de céans estime que le demandeur a la qualité\npour agir. Par courrier du 19 juin 1995 confirmé le 15 avril 1996, la\nbanque Y. - cessionnaire des droits découlant du contrat de leasing\nconclu entre P. et U. SA - a autorisé le demandeur a agir en\nrecouvrement de la \"créance casco\" auprès de Z. assurances. Ce faisant,\ncet établissement a opéré une cession fiduciaire aux fins d'encaissement\nqui se compose d'une part du transfert sans réserve du droit de créance en\nfaveur du demandeur et d'autre part d'une restriction dans les rapports\ninternes qui prévoit le règlement de la créance en ses propres mains. Par\ncet acte fiduciaire, le demandeur a acquis les droits rattachés à la\ncréance à l'encontre de la défenderesse, dont la qualité pour agir en\nrecouvrement de la créance, comme si celle-ci lui avait été rétrocédée.\nDûment informée par la banque Y. du mandat conféré au demandeur, la\ndéfenderesse n'a pas à craindre un éventuel paiement en mains d'un\nreprésentant non autorisé et le risque de devoir s'exécuter une deuxième\nfois.\n3. En règle générale, le débiteur qui invoque la prescription\nexerce un droit ; il n'agit donc pas contrairement à la bonne foi en\nprétendant être mis au bénéfice de cette institution. Des exceptions sont\ntoutefois possibles et des circonstances spéciales peuvent parfois\njustifier la réplique de l'abus de droit (Engel, Traité du droit des\nobligations, 1997 p.802).\nEn l'occurrence et conformément à l'article 46 LCA, le délai de\nprescription des obligations de la défenderesse était de deux ans, à\ncompter du jour de la naissance de ces obligations. Le fait qui engendre\ncelles-ci n'étant bien souvent pas unique, son choix peut revêtir une\ncertaine importance (Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997 p.273). En\nprenant la solution la plus favorable à la défenderesse et en retenant le\njour du sinistre comme dies a quo, soit le 14 mars 1993, la prescription\nn'était pas acquise lorsque, le 17 février 1995, C. a invité Z. a\nrenoncé à soulever un tel moyen jusqu'au 14 septembre 1995 (D.3/40). Z. a\nsouscrit à cette invitation à temps, soit le 8 mars 1995 (D.3/41), ce\nqu'elle avait tout loisir de faire (Engel, op.cit. p.810 et les\nréférences). La prescription a été interrompue valablement (art.135 ch.2\nCO), lorsque C. a requis des poursuites à l'encontre de Z. le 6\nseptembre 1995 (D.3/42), ce qui a entraîné la notification d'un\ncommandement de payer auquel Z. a fait opposition le 8 septembre 1995\n(D.3/43).\nZ. soutient toutefois qu'au moment où il a obtenu d'elle une\nrenonciation à se prévaloir de la prescription, le demandeur n'était pas\nencore titulaire de la créance; Y. ne pouvant céder au demandeur plus de\ndroits qu'elle n'avait, elle lui a remis le 19 juin 1995 une créance\nprescrite. Si le fait est avéré - ni Y. ni U. n'ayant de leur côté à\naucun moment interrompu la prescription - le fait de se prévaloir de la\nprescription d'une créance cédée, alors qu'il est par ailleurs établi que\nZ. était prête à renoncer à dite prescription si le demandeur avait déjà\nété titulaire de la créance, est constitutif d'un comportement abusif et\ncontraire aux règles de la bonne foi.\nLe moyen tiré de la prescription doit en conséquence être\nrejeté.\n4. Au sens de l'article 40 LCA, l'assureur est libéré du contrat si\nl'ayant droit, dans le but de l'induire en erreur, dissimule ou déclare\ninexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de\nl'assureur. La prétention frauduleuse implique une condition objective\n(telle que l'inexactitude relative aux circonstances du sinistre ou à la\nvaleur de l'objet assuré) et une condition subjective (l'ayant droit a\nfait ses déclarations inexactes consciemment, afin d'obtenir par là une"}