{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-581_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=920&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6291987136843b36adeb809a3b93a8c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.581", "INT.1998.946"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.581 (INT.1998.946)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.581 (INT.1998.946)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.581 (INT.1998.946)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cession de créance à titre fiduciaire, aux fins d'encaissement. 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Le véhicule a été mis en circulation au nom de C. le 7 janvier 1992.\nIl a ensuite été cédé à P. en date du 1er juillet 1992. la compagnie\nd'assurance X. n'étant plus disposée à couvrir le risque casco, C. , qui\ns'était à nouveau fait céder le véhicule en date du 27 juillet 1992, a\npris contact avec la compagnie d'assurance Z. dans la perspective de la\nconclusion d'une nouvelle police. La compagnie d'assurance Z. a ainsi\nétabli le 10 septembre 1992 une police d'assurance au nom de C. couvrant\nles risques RC et casco complète. Suite au vol du véhicule survenu à\nGenève le 14 mars 1993, la compagnie d'assurance Z. , invoquant la réticence, refusa de verser une quelconque indemnité. Elle déposa d'ailleurs\nplainte pénale contre C. le 5 juillet 1993 pour escroquerie à\nl'assurance.\nB. Par demande du 28 février 1996, C. a ouvert action en paiement\ndevant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre la compagnie\nd'assurance Z. (ci-après : Z. ) en prenant les conclusions suivantes :\n\" 1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme\nde 95'793.25 francs avec intérêts à 5 % dès le 14 avril\n1993.\n2. Sous suite de frais et dépens\".\nLe demandeur allègue que, suite au vol du véhicule Mercedes 300\nCE, la défenderesse était redevable de prestations en vertu du contrat\nd'assurance qui liait les parties. Il fait valoir, par ailleurs, que la\ndéfenderesse a invoqué la réticence tardivement et qu'en tout état de\ncause elle ne pouvait ignorer les sinistres survenus dans les cinq ans\nprécédant la proposition du 18 juillet 1992, ayant été dûment avisée par\ntéléphone et par courrier et que finalement, ces sinistres ne concernaient\nque des vols et du vandalisme et ne correspondaient pas à la notion\nd'\"Unfallschäden\" (dommage consécutif à un accident) dont faisait état le\nquestionnaire joint à la proposition d'assurance. Il allègue enfin que la\nsociété de leasing l'a autorisé à agir à l'encontre de la défenderesse en\nrecouvrement de l'indemnité prévue dans le contrat d'assurance.\nC. Le 22 avril 1996, à titre préjudiciel, Z. a conclu à\nl'irrecevabilité de la demande parce que selon elle C. n'avait pas la\nqualité pour agir. Dans un jugement sur moyen préjudiciel du 3 février\n1997, la deuxième Cour civile a rejeté le moyen et considéré en bref qu'à\nla suite d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement, opérée par la\nBanque Y. en faveur de C. , ce dernier avait acquis la qualité pour agir\ndans la cause en question. Egalement soulevée par la défenderesse, la\nquestion de la prescription a été renvoyée à un examen ultérieur, l'état\ndu dossier ne permettant pas à la Cour de se prononcer.\nPar arrêt du 11 avril 1997, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme que Z. avait déposé contre ce premier\njugement.\nD. Dans sa réponse à la demande du 16 mai 1997, la défenderesse a\npris les conclusions suivantes :\n\" 1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.\n2. Condamner le demandeur à tous frais et dépens.\"\nElle invoque en substance que c'est sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur qu'elle a conclu avec lui une\npolice Z. auto couvrant la responsabilité civile illimitée, la casco\nintégrale ainsi que tous les occupants en matière d'accident. Elle considère qu'il y a eu réticence lors de l'établissement de la proposition\nd'assurance du 18 juillet 1992, parce qu'au chiffre 2c. de cette dernière,\nle demandeur n'avait mentionné qu'un sinistre alors qu'il en a eu de nombreux. Elle estime que C. , pour avoir travaillé comme acquisiteur auprès\nde la compagnie d'assurance X. et pour avoir rempli de nombreuses\npropositions, ne pouvait ignorer ce que signifiait le texte, même allemand\n(Unfallschäden), de la proposition d'assurance et qu'au surplus celui-ci\nconnaissait parfaitement la langue de Goethe. La défenderesse conteste\navoir invoqué la réticence tardivement et prétend avoir respecté le délai\nde quatre semaines fixé par la loi. Elle soutient qu'en vertu du principe\nde la bonne foi, le demandeur ne saurait être admis à faire valoir que la\nlettre recommandée du 5 juillet 1993 par laquelle elle a invoqué la réticence n'est arrivée que tardivement dans sa sphère de connaissance, sous\nprétexte qu'il a invité la poste de Colombier à conserver son courrier dès\nle 1er juin 1993. Pour le reste, Z. invoque toujours le défaut de qualité\npour agir du demandeur et revient sur la question de la prescription de la\ncréance de ce dernier.\nE. En réplique et dans ses conclusions en cause, le demandeur\najoute qu'il a travaillé au service d'une compagnie d'assurance en région\nfrancophone, qu'il n'a jamais été confronté à des formulaires de\nproposition tels que ceux utilisés par Z. , et qu'il a interprété la\nproposition comme l'aurait fait une personne n'ayant que des notions\nsommaires d'allemand. Il ajoute qu'il n'a fait bloquer son courrier pour\nses vacances qu'après avoir contesté la réticence invoquée par la\ndéfenderesse, qu'il a obtenu d'elle une renonciation à la prescription et\nqu'enfin, par le biais d'un commandement de payer, il a interrompu\ncelle-ci le 6 septembre 1995. Il augmente par ailleurs ses conclusions\ndont le montant passe de 95'793.25 francs à 95'918.25 francs.\nEn duplique et dans ses conclusions en cause, la défenderesse\nconsidère que le demandeur a trahi toute confiance en demandant tant à la"}