La procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que les plans signés de F. aient été entachés de défauts ou que leur auteur n'ait pas fait preuve de la diligence requise. Si des problèmes ont surgi, ce n'est pas en raison de son travail, mais parce que les travaux effectués dans l'immeuble à La Chaux-de-Fonds ne correspondaient pas aux plans sanctionnés par la commune établis par les bureaux d'architecture H. . F., n'étant pas responsable de la direction des travaux, ne s'étant pas rendu sur le chantier, ne porte aucune responsabilité à cet égard. La demande, en tant qu'elle est dirigée contre lui, est aussi mal fondée pour ce motif. 5.