Il s'agit d'examiner en premier lieu la légitimation active des demandeurs. Ces derniers formaient avec le défendeur B. et d'autres personnes physiques ou morale un consortium d'entrepreneurs qui est une société simple au sens des articles 530 ss CO (Gauch, adaptation française Carron, Le contrat d'entreprise, Schulthess, 1999, n.243 ss). Aux termes de l'article 544 CO, les associés sont propriétaires en main commune des créances de la société simple envers les tiers. Ils forment une consorité nécessaire sur le plan actif en vertu du droit fédéral.