Dans ses conclusions en cause, le défendeur B. précise qu'il a été désigné comme associé gérant par les membres du consortium en raison de sa profession de dessinateur architecte et que ce rôle a été concrétisé par la mise à contribution de la société E. SA, dont il est président du conseil d'administration. L'activité qu'il a déployée dans le cadre du consortium a couvert l'ensemble des phases du projet de construction et s'analyse comme un contrat d'architecte global qui est soumis aux règles sur le mandat. Il a rempli son rôle sans faute. Les travaux non conformes aux plans ont été faits au vu et au su de tous les associés qui n'en ont du reste subi aucun dommage.